L'amortissement temporaire des fonds commerciaux
Qu’est-ce que le fonds commercial ?
Fonds de commerce et fonds commercial sont deux notions bien distinctes.
Le fonds de commerce est une universalité juridique comprenant l’ensemble des éléments affectés à l’exploitation d’une activité commerciale, notamment la clientèle, le droit au bail, l’enseigne, le matériel, les marchandises ou encore les marques et brevets (C. com., art. L. 141-5).
Le fonds commercial est, quant à lui, une notion comptable. Sont comptabilisés dans ce poste les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité (Plan comptable général, art. 212-3, 2). Ainsi, dans le cadre du rachat d’un fonds de commerce, il correspond à la survaleur que l’acheteur accepte de payer et qui ne peut être rattachée à des éléments identifiables, ce que l’on appelle aussi le “goodwill”. Il correspond principalement à la clientèle.
Traitement comptable
Le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée dans le temps. Il n’est donc pas amortissable en principe (Règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03, articles 214-3 et 214-15). Il le devient si l’entreprise démontre que les avantages économiques qui y sont attachés sont limités dans le temps, par exemple en présence d’une autorisation administrative temporaire, d’une clientèle liée à un contrat à durée déterminée ou d’une exploitation exercée dans le cadre d’un bail précaire.
Le Plan comptable général prévoit toutefois une mesure de simplification au profit des petites entreprises : elles peuvent amortir le fonds commercial sur sa durée d’utilisation ou, à défaut de durée fiable, sur une durée forfaitaire de 10 ans. Cette mesure est réservée aux entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- 7,5 millions d’euros de total de bilan,
- 15 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- et 50 salariés (C. com., art. D. 123-200).
Traitement fiscal
Un amortissement non déductible
Au plan fiscal, la règle est stricte : l’amortissement du fonds commercial n’est pas déductible du résultat imposable (CGI, art. 39, 1, 2°). La clientèle ne subit pas, en principe, de dépréciation irréversible et mesurable dans le temps.
Dans un avis du 8 septembre 2021, le Conseil d’État a d’ailleurs jugé que l’amortissement forfaitaire sur 10 ans ouvert aux petites entreprises par le plan comptable général n’était pas compatible avec cette exigence. Le législateur a ensuite précisé ce principe.
Une dérogation temporaire prolongée jusqu’en 2029
La loi de finances pour 2022 a instauré une exception temporaire à cette règle : les amortissements constatés sur les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 sont déductibles du résultat imposable. Une prolongation jusqu’au 31 décembre 2029 a été actée par la loi de finances pour 2026.
Pour en savoir plus, voir notre article “L’amortissement temporaire du fonds commercial : un régime dérogatoire prorogé jusqu’en 2029”.
Le droit à commissions d’un agent général d’assurance peut-il être amorti ?
Conçu à l’origine pour les commerçants, l’amortissement temporaire du fonds commercial a été étendu par l’Administration aux titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée (BOI-BNC-BASE-50, § 50).
L’amortissement doit porter sur les seuls éléments incorporels du fonds acquis qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’exploitation, tels que la clientèle, la patientèle ou le nom professionnel.
Le droit à commissions ne peut être amorti au titre du fonds commercial
Saisie par un agent général d’assurance, l’Administration répond dans un rescrit du 5 août 2026 que le droit à commissions acquis n’entre pas dans le champ de la dérogation pour deux raisons.
L’agent général ne possède pas de clientèle propre
L’agent général agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance, qui demeure propriétaire du portefeuille de contrats. Il ne détient donc pas la clientèle, mais seulement une créance : le droit de percevoir les commissions attachées à ce portefeuille. L’Administration qualifie l’opération de cession de contrats et non de cession de clientèle. Faute de clientèle propre, il n’existe pas de fonds professionnel, et donc pas de fonds commercial auquel rattacher ce droit.
Un droit qui peut être évalué séparément
Le fonds commercial est une notion résiduelle : il ne regroupe que les éléments incorporels qui ne peuvent pas être évalués et comptabilisés séparément (C. com., art. R. 123-186, al. 3 ; Plan comptable général, art. 212-3).
Or le droit à commissions se chiffre de manière autonome, notamment à partir du montant des commissions attachées au portefeuille cédé. Il constitue donc une immobilisation incorporelle distincte, qui sort du champ du fonds commercial.
Le droit à commissions peut-il être amorti selon le droit commun ?
Malgré l’exclusion du dispositif temporaire, tout amortissement n’est pas interdit au regard des règles de droit commun.
Ainsi, un élément incorporel identifiable est amortissable s’il est prévisible, dès son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l’activité prendront fin à une date déterminée. La seule durée juridique du droit ne suffit pas.
Exemples : Le Conseil d’État a admis l’amortissement d’une autorisation de mise sur le marché valable 5 ans et renouvelable, parce que la durée réelle de ses effets pouvait être estimée. À l’inverse, il a refusé d’amortir une licence de marque de 20 ans tacitement reconductible, dont la fin n’était pas prévisible.
Pour un droit à commissions, la solution dépend des stipulations contractuelles. On examinera le traité de nomination et les conventions applicables : durée du droit, conditions de renouvellement ou de cessation, éléments permettant d’anticiper la durée pendant laquelle il générera des revenus. Si cette durée peut être déterminée dès l’acquisition, un amortissement sur cette période peut être envisagé. À défaut, le seul fait que le droit soit identifiable et évalué séparément ne permet pas de l’amortir.
Le Conseil ARAPL
Si vous avez racheté un portefeuille, nous vous conseillons d’interroger l’Administration (procédure de rescrit) pour sécuriser votre situation avant de pratiquer tout amortissement. Votre demande doit décrire les stipulations du traité de nomination, les modalités de renouvellement ou de fin du droit et les éléments qui établissent la durée prévisible de ses effets. L’Administration dispose de 3 mois pour vous répondre. Attention, son silence ne vaut pas accord tacite.
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