Statut de l’entrepreneur individuel

Pour permettre la mise en œuvre des dispositions de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022 distinguant les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (EI), des mesures réglementaires viennent définir les éléments pouvant être inclus dans le patrimoine professionnel de l’EI.

En effet, si, au terme de cette loi, le patrimoine professionnel est constitué des « biens, droits, obligations et sûretés » dont est titulaire l’EI et « utiles à [son] activité », un décret du 28 avril 2022 :

  • complète la définition de la notion d’utilité ;
  • fixe une liste (non exhaustive) des « biens, droits, obligations et sûretés» pouvant figurer dans le patrimoine professionnel de l’EI en raison de leur utilité. (biens meubles et immeubles, liquidité, etc.).

Précision : avec ce nouveau statut, l’ensemble de votre patrimoine personnel (résidence, actifs mobiliers, véhicules automobiles…) devient par défaut insaisissable par vos créanciers professionnels, sauf exceptions.

En pratique, pour les entreprises individuelles créées à compter du 15 mai, les biens « utiles à l’activité professionnelle » seront automatiquement séparés des autres biens (personnels), sans déclaration préalable.

Pour les entreprises individuelles existantes, cette protection s’applique uniquement pour les créances nées à compter du 15 mai 2022. Pour les créances nées antérieurement, les créanciers conservent un gage sur l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel.

Éléments « utiles » à l’activité professionnelle

Les éléments dont est titulaire l’entrepreneur individuel, utiles à son activité professionnelle et constituant son patrimoine professionnel, s’entendent de « ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité ».

Parmi les « biens, droits, obligations et sûretés » susceptibles de constituer le patrimoine professionnel de l’EI figurent notamment :

  • le droit de présentation de la clientèle, le fonds de commerce ;
  • les biens meubles comme la marchandise (stock), le matériel ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’EI utilisée pour un usage professionnel ; étant précisé que lorsque ces immeubles sont détenus par une société (type SCI) dont l’EI est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’EI, les actions ou parts d’une telle société constituent également le patrimoine professionnel de l’EI.

Remarque : cette dernière précision relative à la partie de la résidence principale utilisée dans le cadre professionnel complète les règles traitant de l’insaisissabilité de la résidence principale. En effet, on rappelle qu’en vertu de ces dispositions, en cas d’usage mixte, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

 

  • les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité ;

    En plus des liquidités (ou de la « trésorerie ») de l’EI, figurent dans son patrimoine professionnel « les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité ».

Présomptions issues de la comptabilité

Le caractère professionnel du patrimoine peut également être retenu à partir d’éléments figurant dans la comptabilité de l’entrepreneur.

Lorsque l’EI tient une comptabilité, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. Cette présomption ne vaut toutefois que sous réserve que ces documents « soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».

Sous la même réserve de régularité et de sincérité, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’EI.

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