Exercice Libéral Individuel

La création d'un statut unique pour les entrepreneurs individuels

La loi du 14 février 2022 a refondu le statut de l’entrepreneur individuel. Selon le Gouvernement, cette réforme était devenue nécessaire afin « d’assurer le double objectif de renforcer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur tout en décomplexifiant l’accès à cette protection ». Ainsi :

  • en tant qu’entrepreneur individuel, vous êtes désormais titulaire automatiquement de deux patrimoines, l’un personnel, l’autre professionnel, sans formalité particulière (sous réserve de publication de l’existence de l’entreprise) et sans qu’aucune déclaration d’affectation ne soit nécessaire. Votre patrimoine professionnel est constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont vous êtes titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes » alors que votre patrimoine personnel est constitué des éléments de votre patrimoine non compris dans le patrimoine professionnel ;
  • le nouveau statut d’entrepreneur individuel créé vous permet, le cas échéant, de renoncer vous-même au bénéfice de la séparation patrimoniale pour un engagement spécifique (par exemple pour obtenir un crédit bancaire). De même, dans des circonstances précisément définies, certains créanciers ne pourront, par exception, se voir opposer la séparation des patrimoines ;
  • de nouvelles règles sont applicables en cas de cessation d’activité et de décès de l’entrepreneur individuel.

 

Conséquence de la séparation des patrimoines, l’entrepreneur individuel n’est désormais tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel. Ces dispositions s’appliquent sans renonciation aux règles légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, ni à celles d’affectation du patrimoine des EIRL déjà constituées qui demeurent applicables.

Parallèlement, seul son patrimoine personnel constitue le gage général de ses créanciers personnels.

Cette nouvelle distinction de patrimoines empêche l’entrepreneur individuel de se porter caution pour l’un de ses patrimoines sur son autre patrimoine.

En outre, les dettes de cotisations et de contributions sociales dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement sont rattachées à son patrimoine professionnel. Dès lors, sauf exceptions, le gage des organismes chargés du recouvrement est limité au patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle (EI).

 

Ensuite, la séparation des patrimoines est en toute hypothèse inopposable :

  • à l’administration fiscale pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle de l’EI et dont lui-même ou son foyer fiscal sont redevables ;
  • à l’ACOSS et aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement (composante de la CSG), ainsi que de la CRDS.

 

L’ensemble du nouveau régime applicable à l’entrepreneur individuel s’applique à compter du 14 mai 2022. Le principe de séparation des patrimoines s’applique en tout état de cause aux créances (professionnelles et personnelles) nées après l’entrée en vigueur de la loi.

Des décrets d’application doivent encore être publiés pour permettre la mise en œuvre du nouveau régime juridique de l’entreprise individuelle.

Le texte précise par ailleurs les conséquences de la création du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sur les procédures collectives et de surendettement des particuliers (Art. 5). L’entrepreneur individuel pourra bénéficier d’une procédure simplifiée. A noter que les adaptations du droit des entreprises en difficulté apportées par cette loi ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Enfin, depuis le 15 février 2022, l’entrepreneur ne peut plus affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des règles régissant l’EIRL.

En d’autres termes, les dispositions qui régissent actuellement le droit des EIRL continuent de s’appliquer aux EIRL créées avant la publication de la loi et ne s’appliqueront qu’à elles. En revanche, s’il n’est plus admis de créer de nouvelles EIRL, il demeure possible d’affecter ou de retirer des éléments à un patrimoine affecté déjà constitué au jour de la publication de la loi. Il est donc toujours permis aux entrepreneurs d’affecter (ou de retirer) de nouveaux biens (droits, obligations ou sûretés) à leur EIRL déjà constituée, avec les mêmes conséquences de droit vis-à-vis des créanciers (à l’exception des modifications ci-après) qu’avant la création du nouveau régime de l’EI.

  1. n° 2022-172, 14 févr. 2022, art. 1er à 4

La simplification de la transmission du patrimoine professionnel d'une entreprise individuelle à une société

La loi simplifie le passage d’une entreprise individuelle en société en permettant la transmission de la totalité du patrimoine en une seule opération.

Cette cession à titre universel de l’ensemble des biens, droits et obligations compris dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur peut être consentie à titre onéreux ou gratuit ; elle peut aussi revêtir la forme d’un apport en société. Sauf exceptions, les règles relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature demeurent applicables, selon le cas, de même que les règles de cession de créances, de dettes et de contrats.

Le législateur impose en outre que le transfert fasse l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions encore à définir par décret.

De plus, tout créancier de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peut former opposition au transfert, dans un délai qui doit encore être fixé par décret.

Enfin, l’interdiction des clauses empêchant le preneur de céder son droit au bail commercial est étendue au cas du transfert universel du patrimoine professionnel.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 14 mai 2022. Les règles relatives au transfert du patrimoine professionnel s’appliquent aux créances nées à compter du 16 février 2022.

n° 2022-172, 14 févr. 2022, art. 1er et 2

L’assouplissement des conditions d'accès à l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) en cas de cessation d'activité

Afin de renforcer la protection sociale des professionnels indépendants contre le risque de défaillance de leur entreprise, les conditions d’accès à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) en cas de cessation d’activité du travailleur indépendant sont assouplies.

Notamment, pour en bénéficier, la condition de cessation d’activité du travailleur indépendant, qui doit s’inscrire actuellement dans le cadre d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), pourra être également attestée par un tiers de confiance dans une déclaration de cessation totale et définitive de l’entreprise pour non-viabilité économique, réalisée auprès du CFE ou du nouveau guichet unique (guichet entreprises).

Un délai d’attente de 5 ans sera par ailleurs nécessaire entre deux demandes d’allocation : un professionnel ne pourra pas ainsi bénéficier de l’ATI pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle il a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure.

Enfin, le montant de l’allocation versé tiendra dorénavant compte des revenus antérieurs d’activité du professionnel.

Ainsi, l’allocation a été  fixée par décret n°2022-451 du 30 Mars 2022 à un montant maximum de 800€ par mois (600€ pour Mayotte). Pour les indépendants ayant eu des revenus mensuels inférieurs sur les deux dernières années, l’allocation sera réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à 600€ mensuels (400€ pour Mayotte) .

La simplification des circuits de financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants

Sans remise en cause du niveau de contribution des travailleurs indépendants et à compter du 1er septembre 2022, les circuits de financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles sont clarifiés et unifiés.

Le rôle de France compétences deviendra également central pour la répartition des sommes collectées auprès des non-salariés en matière de formation professionnelle et une procédure d’agrément des FAF des travailleurs indépendants par l’autorité administrative sera désormais requise.

Autres mesures

Parmi les autres mesures de la loi, on relèvera les mesures suivantes :

  • l’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances pour simplifier et clarifier les règles communes applicables aux professions libérales réglementées ;
  • le changement de nom du « Conseil supérieur » (CSOEC) en « Conseil national » de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) ;
  • l’aménagement et la sécurisation de la procédure disciplinaire des experts-comptables ;
  • l’extension de la liste des activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent à l’exercice de l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie ;
  • la remise d’un rapport du Gouvernement, avant le 1er mars 2024, sur l’application du nouveau statut de l’entrepreneur individuel ;
  • la remise d’un rapport du Gouvernement, avant le 1er mars 2023, sur les nouveaux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.

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